2.2.2 - LES LACUNES DU PROJET haut
de page
Dans la demande de permis de construire, comme dans l'enquête publique,
ainsi que dans l'arrêté autorisant la construction on peut
observer de graves lacunes qui auraient dû entraîner le refus
de permis de construire.
2.2.2.1 - Sur l'impossibilité de distribuer
le gaz stocké haut de page
Absence totale de description des dispositifs matériels par lesquels s’effectuera
l’évacuation des stocks de gaz vers le réseau de distribution national
de Saint Martin de Crau. La taille de ce gazoduc ainsi que ses débits
ou encore son tracé qui devra emprunter une partie des terrains situés
dans la réserve naturelle des Coussouls de la Crau sont actuellement inconnus.
Rappelons que la réalisation de cet ouvrage nécessite une enquête
publique.
2.2.2.2 - Sur l'incapacité du terminal à fonctionner
sans électricité haut de page
Alors qu'il y a insuffisance du réseau actuel pour alimenter le terminal
méthanier, aucune description de la ligne d'alimentation électrique
nécessaire au fonctionnement du terminal méthanier, de sa capacité en
KV, ou si elle sera enterrée ou aérienne, ni même des lieux
ou elle passera n'a été produite dans la demande de permis de
construire.
Pourtant à l'occasion de la lecture de la nouvelle enquête
publique de demande d'autorisation de construction du poste 5 et du permis d'immersion
présentée par le PAM, on peut lire en page 28 de l'étude
d'impact, paragraphe 1.2. "Quels besoins : Les grandes caractéristiques
du nouveau terminal méthanier de Fos-Cavaou, d'un coût de plus
de 300 millions d'euros sont les suivantes :
- une canalisation de transport de gaz de 1050 millimètres
entre le terminal et la station de compression existante de Saint Martin
de Crau
- les amenées électriques (1 ligne aérienne de
63 KV et une enterrée de 20 KV) entre le poste RTE de la Feuillane
et le terminal.)"
Ces éléments divulgués aujourd'hui n'ont jamais été portés à la
connaissance, ni des Fosséens ni des instances chargées d'accorder
le permis de construire. L'absence de ces seuls éléments
aurait dû rejeter la demande de permis de construire de GDF.
Par ailleurs la composition même du dossier déposé par
GDF et autorisé par l’arrêté du 15 décembre
2003 contient différentes déficiences, inexactitudes ou insuffisances
qui auraient du conduire à un rejet de la demande. Il s’agit de
:
- La Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages n'a pas été prise en compte ;
- L’étude d’impact qui doit comprendre 5 parties obligatoires
au minimum, notamment les raisons pour lesquelles le projet a été retenu
avec la liste des différents projets envisagés et raisons
pour lesquelles on a retenu celui-là, n'est pas conforme au regard
de la loi du 10 juillet 1976 et de la loi du 19 juillet 1976. Le contenu
de cette étude qui devrait être complet et respecter le
principe de proportionnalité, c’est-à-dire qu’il doit être
en relation avec l’importance des travaux projetés et leur incidence
sur l’environnement, ne comprend aucune liste des autres sites envisagés
(pièce jointe n° 9 Échelle du Port Autonome) ni
méthodologie d'évaluation comparative des sites. Cet aspect
est aussi à observer sous l'angle économique puisqu'il
réfute toute autre implantation, même si elle s'avère
d'un coût inférieur;
- Cet arrêté ne tient pas compte de la consultation publique
au cours de laquelle 4700 fosséens se sont prononcés "contre" l'implantation
sur le Cavaou, tout en proposant d'autres sites d'implantation dans leur
ville, sur le territoire du Port Autonome ;
- L'analyse critique requise par l'administration et finalisée
le 19 novembre 2002 (avant l'enquête publique) n'a pas été jointe à l'enquête
publique empêchant de ce fait d'en prendre connaissance" (pièce
jointe n° 4 communication GDF / Drire + pièce n° 6 Véritas
du 19/11/2002) ;
- Pour ce projet dépassant les 300 millions d'euros, GDF aurait
dû saisir la Commission Nationale du Débat Public comme
le prévoit la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité qui stipule dans sa section 3 -
Organisation du débat public- Art. L. 121-8. - I. " La Commission
nationale du débat public est saisie de tous les projets d’aménagement
ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques
techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors
de la phase d’élaboration, répondent à des critères
ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil
d'État".
- Sachant que les plages représentent 1 millionième du
territoire national et que les presqu'îles en sont une infime partie,
occuper la plage du Cavaou ne correspond pas au principe de la charte
sur l'environnement qui précise "que la préservation
de l'environnement doit être recherchée au même titre
que les autres intérêts fondamentaux de la nation",
alors même que le port Autonome dispose sur Fos de 7 kilomètres
de quais afin d'y faire apponter les navires tels que les méthaniers.
- Cette décision réfute "le droit de chacun à vivre
dans un environnement équilibré et favorable à sa
santé" que consacre la charte de l'environnement ;
- Cette décision ne respecte pas le principe d'Égalité inscrit
dans notre constitution puisqu'elle permet à l'un, de construire
là où il est interdit à tout autre citoyen de le
faire.
2.2.3 - SUR LA CARRENCE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
DÉSIGNÉE PAR LE TRIBUNAL haut de page
L'expert en charge de l'enquête publique n'a pas pu informer la
population sur les risques qui l'inquiétait, dont elle lui a fait
part et qui se sont révélés plus tard, notamment lors
de l'explosion de la torchère du terminal méthanier existant
au Tonkin, le 17/09/2003 (pièce jointe n° 7 communiqué de
la Drire). Le même Commissaire Enquêteur n'a su relever
aucun des points pourtant constatés depuis novembre 2002 dans la
tierce expertise du "Bureau Véritas". De ce fait, j'estime qu'il
ne m'a pas correctement informé des risques encourus, soit parce
qu'il n'a pas été informé par les services concernés
de ce rapport daté du 19 novembre 2002, soit parce qu'il ne maîtrisait
pas un domaine de compétences suffisamment large et spécialisé pour
m'informer sur ces risques;
2.2.4 - AGGRAVATION DE L'EXPOSITION DES PERSONNES
AUX RISQUES et RAPPROCHEMENT D'UN RISQUE MAJEUR, DES HABITATIONS haut
de page
2.2.4.1 - LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques haut
de page
Cette décision supprime la zone tampon qu'est la presqu'île du
Cavaou qui existe depuis 40 ans, entre les industries et les habitations (pièce
jointe n° 10 Zones de Dangers AVANT et APRÈS). Cette zone tampon
continuellement ouverte à la
population a été considérée comme telle par le
Port Autonome et la ville de Fos-sur-Mer, marquant ainsi l'antériorité d'utilisation
et d'occupation des lieux. À cet effet voir l'arrêté municipal
autorisant la pratique du naturisme sur la plage, datant du 11/07/1984 (pièce
jointe n° 8 Arrêté municipal) ainsi que la concession de la
plage à la ville par le PAM.
En moins d'un an nous avons eu à prendre connaissance de 3 accidents
liés a une activité de stockage de GNL et dont les conséquences
furent dramatiques pour 2 d'entre eux. Le premier concerne l'explosion
de Staten Island-New York (2 morts et un blessé grave le 21 février
2003), le second, la ruine totale des réservoirs du port de Skikda
en Algérie : Le complexe totalement détruit était
composé de trois réservoirs de GNL et d'une raffinerie (23
morts, 74 blessés le 20 janvier 2004). . Le 3ème accident
eut lieu sur le terminal méthanier du Tonkin à Fos-sur-Mer
lorsque la torchère explosa le 17 septembre 2003, provoquant des
dégâts matériels et obligeant GDF à relâcher
6000 m³/heure de gaz inodore dans l'atmosphère pendant 8 heures.
Cet accident est de ceux qui sont considérés dans l'étude
de danger comme ne pouvant pas survenir …(pièce jointe n° 7 Communiqué de
la Drire )
Plutôt que de construire cette installation dangereuse à la
périphérie du Port Autonome et en limite des activités
balnéaires, cette implantation est possible au cœur même du
Port Autonome puisque le Port Autonome dispose d'un territoire de 8 000
ha pouvant l'accueillir.En acceptant que cette installation se rapproche
de la limite des territoires entre les industries et les activités
de loisirs des habitants, cette décision est contraire au "principe
de précaution" édicté dans la charte de l'environnement
et ne respecte pas les dispositions de la LOI n° 2003-699 du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages.
2.2.5 - L'IRRESPECT DES RÉSERVES DES
EXPERTS PUBLICS haut de page
Selon le "Bureau Véritas", une étude sur la tenue aux séismes
des équipements sensibles et des canalisations, reste à effectuer
(pièce jointe n° 5 extrait Véritas
page 7-1) ;Alors
même que le site d'implantation choisi est traversé par une
faille, aucune étude sur le maintien de la température du
sol sous les réservoirs en cas de séisme n'a été réalisée
(pièce jointe n° 5 extrait Véritas
page 7-2).
2.2.5.1 - Sur l'article L. 512-1 du code de
l'environnement - haut de page
Il existe un risque d'effets domino des installations (pièce jointe
n° 10 Zones de Dangers AVANT et APRÈS) du terminal méthanier de GDF sur les installations
du terminal pétrolier mais pas d'étude à ce sujet (pièce
jointe n° 5 extrait Véritas page 18-1) ; ceci est en contradiction
avec le 2° alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement qui
précise : " Le demandeur fournit une étude de dangers qui
précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement
ou indirectement, les intérêts visés à l'article
L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en
compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des
accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite."
GDF n'a réalisé, ni joint aucune étude des risques
liés aux transports par barges ou pétroliers sur la darse
(pièce jointe n° 5 extrait Véritas
page 25), alors
même que le trafic maritime à cet endroit est augmenté de
2600% par rapport au trafic du Tonkin (Le Tonkin est le lieu d'activité d'un
autre terminal méthanier existant, dans le Port Autonome, à Fos-sur-Mer).
En 2002, le PAM à enregistré 5 254 navires ayant fait escale à Fos.
Cela représente donc 10 500 allers et retours de navires entre Le
Cavaou/poste4 et la pointe de La Gracieuse. Les unités en question
sont des porte-containers, des minéraliers, des chimiquiers et des
pétroliers.
Les quelques 5254 escales comptabilisées en 2002 ne tiennent pas
compte du trafic de tous les autres bateaux (remorqueurs pilotines etc.),
ni du nouveau trafic qui sera généré par Fos 2XL.
Au Tonkin, seuls 200 navires ont fait escale en 2002. Cela ne représente
que 4% du trafic intense qui existe déjà devant le Cavaou.
(sources PAM) (pièce n° 11 Carte de localisation des trafics
maritimes);
Ces réserves émises par un organisme indépendant
et reconnu auraient du faire rejeter la demande de permis de construire.
haut
de page
3 - En conclusion,
vu l'absence de prise en considération des réserves des
experts publics, vu que le dossier de permis de construire présenté,
n'a pas fait l'objet d'une concertation définitivement posée,
et, au regard du code de l'Environnement, du code de l'Urbanisme et du
code Rural, il apparaît que l’arrêté précité est
illégal tant au fond qu'en la forme.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer
au besoin d'office, je sollicite qu'il plaise au Tribunal Administratif
d'annuler l’arrêté n° 1303903G0046 du 15 décembre 2003
par lequel Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a autorisé la
construction d'un terminal méthanier à Fos-sur-Mer Cavaou.
Sous toutes réserves
Fait à Fos-sur-Mer le 24 mai 2004
Romuald MEUNIER
haut
de page
4
- PRODUCTIONS
Liste des pièces jointes
- Arrêté préfectoral du 15 décembre 2003 autorisant
la société Gaz de France à construire un terminal
méthanier sur la commune de Fos-sur-Mer.
- Recours gracieux du 13 février 2004 concernant l'annulation
du permis de construire du terminal méthanier sur la plage du
Cavaou de Fos-sur-Mer.
- Rejet du Préfet du 25 mars 2004 à propos du recours gracieux
cité ci-dessus.
- Courrier de Gaz de France adressé à DRIRE PACA à propos
du rapport du BUREAU VÉRITAS sur l'analyse critique de l'étude
des dangers du terminal méthanier de Fos-Cavaou.
- Extraits du second rapport réclamé par GDF en complément
de l'analyse critique, daté du 31 janvier 2003 par BUREAU VÉRITAS,
comprenant la page de garde et les pages 4, 7, 18, 25 et 26, faisant
partie d'un document de 26 pages.
- Page de garde de l'analyse critique réclamée par la Préfecture
des Bouches du Rhône, datée du 19 novembre 2002 par BUREAU
VÉRITAS sur l'analyse critique de l'étude des dangers du
terminal méthanier de Fos-Cavaou, comprenant la page de garde
extraite d'un document de 114 pages.
- Communiqué de la Drire n° DERS030918 sur l'explosion au terminal
méthanier de Fos-sur-Mer/Tonkin
- Arrêté municipal autorisant la pratique du naturisme sur
la plage du Cavaou de Fos-sur-Mer, datant du 11/07/1984.
- Carte de situation "Échelle du Port Autonome".
- Cartes des "zones de dangers" sur la plage du Cavaou, avant et après
l'implantation du projet GDF.
- Carte de "localisation des trafics maritimes", issue des débats
sur l'extension de Fos2xL organisés par la Commission Nationale
du Débat Public.