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VOS DROITS ET DÉMARCHES :
RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION

 



Recours devant l'administration
Vous pouvez contester une décision de l'administration quels qu'en soient:
- l'auteur (Etat, collectivité territoriale, organisme gérant un service public ou de sécurité sociale..),
- la forme (lettre, arrêté..),
- le contenu (décision vous imposant une obligation ou vous refusant un avantage).


Autre situation
Vous pouvez également engager un recours si, suite à une demande que vous avez formulée, vous n'avez pas obtenu de réponse dans un délai de deux mois (ce délai pouvant être différent pour certaines formalités).
Dans ce cas, sauf pour certaines formalités ou ce silence vaut "acceptation implicite", votre demande est en effet considérée comme rejettée.

LES RECOURS
Deux grands types de recours sont possibles lorsqu'un acte administratif défavorable à une personne a été pris à son encontre :

  • le recours administratif (recours gracieux ou recours hiérarchique) consiste à s'adresser d'abord à l'administration concernée pour obtenir gain de cause et, selon les cas de figure, peut déboucher sur un recours devant le tribunal administratif.
  • le recours contentieux est adressé directement au tribunal administratif (en trois exemplaires)

LE RECOURS ADMINISTRATIF

Il existe deux types de recours administratif :

  • - le recours gracieux, adressé à l'administration dont vous contestez la décision (ou son absence), ATTENTION dans tous les cas concernant l'urbanisme : le recours gracieux doit aussi être envoyé au(x) bénéficiaire(s) de la décision. Ceci est impératif si vous voulez utiliser le recours contentieux plus tard (art. R600-1 du code de l'Urbanisme).
  • - le recours hiérarchique adressé à une autorité supérieure (par exemple le recteur de l'académie si vous contestez une décision prise par un établissement d'enseignement..).

Vous ne pouvez utiliser qu'un seul type de recours.

Délais pour engager le recours
Vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour la contester, ou de l'expiration du délai de réponse.
Au delà, vous ne pourrez plus former de recours ultérieur devant les juridictions administratives.
Dès que vous avez adressé votre demande, le délai de recours devant le tribunal administratif est suspendu.

Votre réclamation est rédigée sur papier libre
Adressez la en recommandé avec avis de réception:
- soit au service administratif dont vous contestez la décision (recours gracieux),
- soit à son supérieur hiérarchique (recours hiérarchique).
Conservez la copie de la lettre et les justificatifs de son envoi et de sa réception.

L'administration doit vous répondre par un accusé de réception
Il mentionne:
- la date de réception de la réclamation et la date à laquelle elle sera considérée comme acceptée ou rejetée en l'absence de décision explicite,
- le service chargé de l'instruction de la réclamation, son adresse postale et éventuellement électronique, et son numéro de téléphone.

Accusé de réception
Il doit également mentionner les délais et voies de recours, si la demande peut faire l'objet d'une décision implicite de rejet, ou les conditions de délivrance de l'attestation, si elle peut faire l'objet d'une décision implicite d'acceptation.
A noter qu'il n'est pas délivré si la réponse doit intervenir dans un délai inférieur à 15 jours, ou en cas de demandes abusives et systématiques.

En cas de rejet du recours
Qu'il soit explicite (le service administratif vous à répondu), ou implicite (le service a gardé le silence à l'issue du délai mentionné dans l'accusé de réception), vous pouvez saisir le tribunal administratif.
La saisine doit, sauf cas particuliers, intervenir dans les deux mois suivant la réponse ou l'expiration du délai.

Pour toute information, adressez-vous:
- au bureau d'information du public du Conseil d'Etat,
- au greffe du tribunal administratif le plus proche de votre domicile,
- au service de consultation gratuite des avocats (renseignez-vous auprès de votre mairie, tribunal d'instance ou de grande instance).

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RECOURS GRACIEUX


Le recours gracieux a pour objet d'obtenir de l'administration qu'elle annule ou réforme une décision qu'elle a prise et que l'administré conteste.
Ce recours peut être exercé auprès de l'autorité qui a pris la décision (recours gracieux proprement dit) ou auprès de son supérieur hiérarchique (recours hiérarchique).

Le recours gracieux devant l'administration qui a pris la décision dont l'administré souhaite l'annulation ou la réformation doit être présenté dans les deux mois suivant la publication ou la notification de la décision.

Ce recours interrompt le délai de recours contentieux.

ATTENTION : Un deuxième recours gracieux n'interrompt plus le délai de recours contentieux.

En principe, si l'administration ne répond pas à ce recours gracieux dans un délai de deux mois suivant sa saisine, elle est réputée avoir implicitement rejeté ce recours, l'administré dispose alors d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de ce premier délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif.

Cependant si une décision explicite intervient durant ce délai de deux mois, elle fait de nouveau courir le délai de recours contentieux. Il faut, toutefois, pour que ce délai puisse courir que les voies et délais de recours soient mentionnées sur cette décision explicite ; en effet, à défaut de cette mention, l'administré pourra à tout moment attaquer cette décision devant le Tribunal.

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RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF


La procédure ordinaire

Le recours devant le Tribunal administratif doit, en principe, être dirigé contre une décision administrative, il s'agit du "Recours pour excès de pouvoir". Il existe aussi le "Recours de pleine juridiction" dont nous ne traitons pas ici.

Le recours pour excès de pouvoir concerne les demandes d'annulation d'acte unilatéralement pris par une autorité administrative (annulation de permis de construire, refus d'une autorisation, refus de délivrer un titre par exemple).

Il faut donc lorsque l'on veut obtenir le bénéfice d'un droit, des dommages intérêts ou, en matière fiscale, obtenir le dégrèvement ou la réduction d'imposition, présenter une réclamation à l'administration préalablement à tout recours contentieux. C'est le rejet explicite ou implicite de cette réclamation qui sera ensuite porté devant le Tribunal.

La seule exception concerne les dommages causés par les travaux publics pour lesquels un recours en indemnisation peut être intenté devant le Tribunal sans qu'une réclamation ait été présentée préalablement à l'autorité administrative.

Le recours doit être intenté dans les deux mois qui suivent la publication ou la notification de la décision dont on souhaite l'annulation ou la réformation ou dans les deux mois qui suivent l'intervention d'un rejet implicite ou explicite d'un recours gracieux (voir rubrique précédente: recours gracieux).
En cas d'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision attaquée, le délai de recours contentieux ne court pas ce qui veut dire que l'administré peut saisir le Tribunal à tout moment ; cette règle ne s'applique toutefois que pour les décisions individuelles.

Lorsqu'une demande de dommages intérêts a été présentée à l'administration et se heurte à un refus implicite, lequel intervient à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de l'administration, le délai de recours contentieux de deux mois ne court qu'à compter de l'intervention d'une décision explicite et à condition que cette décision mentionne les délais et voies de recours.

Le recours doit présenter les faits et les motifs pour lesquels il est intenté.

Le recours doit, le cas échéant, être accompagné de la décision attaquée.

 


L'aide juridictionnelle

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Le requérant peut demander dans sa requête le remboursement des frais engagés, notamment d'avocat.

Devant le Tribunal administratif, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire lorsque le litige porte :

sur l'annulation ou la réformation d'une décision administrative,
sur un dommage de travaux publics,
sur un contrat relatif au domaine public,
sur une contravention de grande voirie,
sur une imposition,
sur la situation individuelle d'un agent public,
sur une pension,
sur une mesure d'aide sociale et d'aide personnalisée au logement,
sur un emploi réservé,
sur l'indemnisation de rapatriés,
sur une affaire dans laquelle le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant.

Dans tous les autres cas, le recours à un avocat est obligatoire.

En définitive, le recours à un avocat n'est obligatoire, devant le tribunal administratif, qu'en matière contractuelle, quand le cocontractant est l'Etat et lorsque des dommages et intérêts sont demandés à l'Etat.


Les procédures en référé

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Les mesures d'urgence :

A condition que l'urgence soit justifiée par le requérant, il peut être demandé au juge des référés du Tribunal administratif, d'ordonner :

  • la suspension de l'exécution d'une décision administrative ; il faut que le requérant démontre qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il faut également qu'une requête tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision soit déposée préalablement ou simultanément au dépôt du recours à fin de suspension. Il faut enfin qu'une copie de la requête en annulation ou de réformation de la décision soit annexée à la demande de suspension de l'exécution de cette décision.
  • toutes mesures destinées à sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public a, dans l'exercice de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale,
  • toutes autres mesures utiles conservatoires.

Pour la demande tendant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, le recours à un avocat n'est pas obligatoire. Les autres demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère (cf. Rubrique précédente procédure ordinaire).

La voie de recours contre la décision rendue sur une requête en référé tendant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale est l'APPEL devant le Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours.

Les décisions sur les autres requêtes sont rendues en premier et dernier ressort et ne peuvent donc faire l'objet que d'un POURVOI en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours.


Les autres mesures pouvant être ordonnées par le juge des référés :

Le juge des référés du Tribunal administratif peut également :

  • désigner un expert à l'effet de constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative,
  • ordonner une expertise ou une mesure d'instruction,
  • décider de l'octroi d'une provision,
  • ordonner, à la demande des personnes ayant intérêt à conclure un contrat ou un marché public et susceptibles d'être lésées par un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence, toutes mesures permettant qu'il soit mis fin à ces manquements.
  • décider, à la suite du refus du comptable public d'accepter les garanties offertes par un contribuable à l'appui de sa demande de sursis de paiement d'imposition dont le bien-fondé est contesté, si ces garanties sont suffisantes ou non et si elles doivent être ou non acceptées par le comptable.


ATTENTION, l'absence de jugement de l'affaire dans le délai d'un mois vaut rejet implicite de la demande par le juge des référés du Tribunal.

Pour la demande tendant au constat de faits, le recours à un avocat n'est pas obligatoire. Les autres demandes ne sont dispensées du ministère d'avocat que si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère (cf. Rubrique précédente procédurle ordinaire).

Les décisions sur les requêtes tendant au respect des règles de concurrence et de publicité en matière de contrats et marchés publics sont rendues en premier et dernier ressort et ne peuvent donc faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours.

Les décisions sur les requêtes relatives aux garanties offertes à l'appui d'un sursis de paiement sont susceptibles d'un appel devant le Tribunal administratif dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision ou à compter de l'expiration du délai d'un mois laissé au juge des référés pour statuer.

 

Quelques conseils

  • adresser le recours et pièces annexes par courrier recommandé avec accusé de réception, ou le déposer au greffe du tribunal administratif qui vous remettra un accusé de réception,
  • ne pas envoyer d'originaux,
  • faire deux copies.

Le recours, administratif ou contentieux, se formule exclusivement par écrit.

Le recours administratif

Il est facultatif et doit être formulé dans le délai de deux mois à compter de la date de notification par l'administration concernée.
Le recours gracieux s'adresse à l'auteur de la décision contestée (IA ou recteur).
Le recours hiérarchique est formulé auprès du supérieur de l'auteur de la décision contestée (recteur ou ministre).
Quatre cas de figure sont possibles :

  1. Obtention d'une réponse positive (la procédure est arrêtée).
  2. Absence de réponse dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet de la demande (art. 21de la loi du 12/04/2000). Vous avez alors deux mois pour intenter un recours contentieux auprès du tribunal administratif.
  3. Acceptation implicite de l'administration. L'article 22 de la loi du 12/04/2000 dispose : « Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'état. Cette décision peut faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative à la demande de l'intéressé ». En l'état, aucun décret relatif à cette disposition n'a été publié.
  4. Réponse négative dans un délai de deux mois. Vous avez deux mois à compter de la notification de la réponse négative pour intenter un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Le recours contentieux
Il s'adresse au tribunal administratif. La requête s'adresse au président du tribunal administratif compétent.
Les frais de dépôt de dossier en timbre fiscal sont supprimés pour toutes les requêtes enregistrées depuis le 1er janvier 2004.
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la date de notification par l'administration concernée.
Il faut fournir une copie de la décision attaquée ou la pièce prouvant la date de dépôt de la réclamation, ou justifier l'impossibilité de fournir de telle pièces.
Un mémoire écrit est établi par le requérant.
Un mémoire en réponse est établi par la partie adverse et transmis au requérant qui peut formuler des observations dans un mémoire en réplique. Des compléments à ces mémoires peuvent être adressés au tribunal jusqu'à clôture de l'instruction notifiée aux deux parties.
Le recours à un avocat n'est pas obligatoire. Le recours n'est pas jugé en audience, mais en délibéré. Il est cependant conseillé d'assister à l'audience à laquelle les deux parties sont conviées.
Une fois le jugement rendu :

  • il est immédiatement exécutoire, même en cas d'appel,
  • le requérant doit retrouver ses droits à compter de la date de la décision annulée,
  • la possibilité existe de faire appel du jugement rendu devant la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat.

Suivant la nature du dossier, un avocat peut être nécessaire. Le Conseil d'Etat peut l'exiger. Une liste des avocats agréés est disponible auprès du Conseil d'Etat (1, place du Palais Royal 75100 PARIS-RP)

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