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RECOURS
GRACIEUX
Le recours gracieux
a pour objet d'obtenir de l'administration
qu'elle annule ou réforme
une décision qu'elle a
prise et que l'administré conteste.
Ce recours peut être exercé auprès de l'autorité qui
a pris la décision (recours gracieux proprement dit) ou auprès
de son supérieur hiérarchique (recours hiérarchique).
Le recours gracieux
devant l'administration qui a
pris la décision dont
l'administré souhaite
l'annulation ou la réformation
doit être présenté dans
les deux mois suivant la publication
ou la notification de la décision.
Ce recours interrompt
le délai de recours contentieux.
ATTENTION : Un
deuxième recours gracieux
n'interrompt plus le délai
de recours contentieux.
En principe, si
l'administration ne répond
pas à ce recours gracieux
dans un délai de deux
mois suivant sa saisine, elle
est réputée avoir
implicitement rejeté ce
recours, l'administré dispose
alors d'un délai de deux
mois à compter du jour
de l'expiration de ce premier
délai de deux mois pour
saisir le tribunal administratif.
Cependant si une
décision explicite intervient
durant ce délai de deux
mois, elle fait de nouveau courir
le délai de recours contentieux.
Il faut, toutefois, pour que
ce délai puisse courir
que les voies et délais
de recours soient mentionnées
sur cette décision explicite
; en effet, à défaut
de cette mention, l'administré pourra à tout
moment attaquer cette décision
devant le Tribunal.
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RECOURS
CONTENTIEUX DEVANT LA JURIDICTION
ADMINISTRATIVE
LA PROCÉDURE
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
La procédure
ordinaire
Le recours devant
le Tribunal administratif doit,
en principe, être dirigé contre
une décision administrative,
il s'agit du "Recours pour excès
de pouvoir". Il existe aussi
le "Recours de pleine juridiction"
dont nous ne traitons pas ici.
Le recours pour
excès de pouvoir concerne les
demandes d'annulation d'acte
unilatéralement pris par une
autorité administrative (annulation
de permis de construire, refus
d'une autorisation, refus de
délivrer un titre par exemple).
Il faut donc lorsque
l'on veut obtenir le bénéfice
d'un droit, des dommages intérêts
ou, en matière fiscale,
obtenir le dégrèvement
ou la réduction d'imposition,
présenter une réclamation à l'administration
préalablement à tout
recours contentieux. C'est le
rejet explicite ou implicite
de cette réclamation qui
sera ensuite porté devant
le Tribunal.
La seule exception
concerne les dommages causés
par les travaux publics pour
lesquels un recours en indemnisation
peut être intenté devant
le Tribunal sans qu'une réclamation
ait été présentée
préalablement à l'autorité administrative.
Le recours doit être
intenté dans les deux
mois qui suivent la publication
ou la notification de la décision
dont on souhaite l'annulation
ou la réformation ou dans
les deux mois qui suivent l'intervention
d'un rejet implicite ou explicite
d'un recours gracieux (voir rubrique
précédente: recours
gracieux).
En cas d'absence de mention des voies et délais de recours sur
la décision attaquée, le délai de recours contentieux
ne court pas ce qui veut dire que l'administré peut saisir le
Tribunal à tout moment ; cette règle ne s'applique toutefois
que pour les décisions individuelles.
Lorsqu'une demande
de dommages intérêts
a été présentée à l'administration
et se heurte à un refus
implicite, lequel intervient à l'expiration
d'un délai de deux mois
suivant la saisine de l'administration,
le délai de recours contentieux
de deux mois ne court qu'à compter
de l'intervention d'une décision
explicite et à condition
que cette décision mentionne
les délais et voies de
recours.
Le recours doit
présenter les faits et
les motifs pour lesquels il est
intenté.
Le recours doit,
le cas échéant, être
accompagné de la décision
attaquée.
L'aide
juridictionnelle
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Le requérant
peut demander dans sa requête
le remboursement des frais
engagés, notamment d'avocat.
Devant le Tribunal
administratif, le ministère
d'avocat n'est pas obligatoire
lorsque le litige porte :
sur l'annulation
ou la réformation d'une
décision administrative,
sur un dommage de travaux publics,
sur un contrat relatif au domaine public,
sur une contravention de grande voirie,
sur une imposition,
sur la situation individuelle d'un agent public,
sur une pension,
sur une mesure d'aide sociale et d'aide personnalisée au logement,
sur un emploi réservé,
sur l'indemnisation de rapatriés,
sur une affaire dans laquelle le défendeur est une collectivité territoriale
ou un établissement public en relevant.
Dans tous les autres
cas, le recours à un avocat
est obligatoire.
En définitive,
le recours à un avocat
n'est obligatoire, devant le
tribunal administratif, qu'en
matière contractuelle,
quand le cocontractant est l'Etat
et lorsque des dommages et intérêts
sont demandés à l'Etat.
Les
procédures en référé
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Les mesures
d'urgence :
A condition que
l'urgence soit justifiée
par le requérant, il peut être
demandé au juge des référés
du Tribunal administratif, d'ordonner
:
- la suspension
de l'exécution d'une
décision administrative
; il faut que le requérant
démontre qu'il existe
un doute sérieux sur
la légalité de
cette décision. Il faut également
qu'une requête tendant à l'annulation
ou à la réformation
de cette décision soit
déposée préalablement
ou simultanément au
dépôt du recours à fin
de suspension. Il faut enfin
qu'une copie de la requête
en annulation ou de réformation
de la décision soit
annexée à la
demande de suspension de l'exécution
de cette décision.
- toutes mesures
destinées à sauvegarder
une liberté fondamentale à laquelle
une personne morale de droit
public ou un organisme de droit
privé chargé de
la gestion d'un service public
a, dans l'exercice de ses pouvoirs,
porté une atteinte grave
et manifestement illégale,
- toutes autres
mesures utiles conservatoires.
Pour la demande
tendant à la sauvegarde
d'une liberté fondamentale,
le recours à un avocat
n'est pas obligatoire. Les autres
demandes sont dispensées
du ministère d'avocat
si elles se rattachent à des
litiges dispensés de ce
ministère (cf. Rubrique
précédente procédure
ordinaire).
La
voie de recours contre la décision
rendue sur une requête
en référé tendant à la
sauvegarde d'une liberté fondamentale
est l'APPEL devant le Conseil
d'Etat dans un délai de
quinze jours.
Les décisions
sur les autres requêtes
sont rendues en premier et dernier
ressort et ne peuvent donc faire
l'objet que d'un POURVOI en cassation
devant le Conseil d'Etat dans
un délai de quinze jours.
Les autres mesures
pouvant être ordonnées
par le juge des référés
:
Le juge des référés
du Tribunal administratif peut également
:
- désigner
un expert à l'effet
de constater des faits susceptibles
de donner lieu à un
litige devant la juridiction
administrative,
- ordonner une
expertise ou une mesure d'instruction,
- décider
de l'octroi d'une provision,
- ordonner, à la
demande des personnes ayant
intérêt à conclure
un contrat ou un marché public
et susceptibles d'être
lésées par un
manquement aux obligations
de publicité ou de mise
en concurrence, toutes mesures
permettant qu'il soit mis fin à ces
manquements.
- décider, à la
suite du refus du comptable
public d'accepter les garanties
offertes par un contribuable à l'appui
de sa demande de sursis de
paiement d'imposition dont
le bien-fondé est contesté,
si ces garanties sont suffisantes
ou non et si elles doivent être
ou non acceptées par
le comptable.
ATTENTION, l'absence de jugement de l'affaire dans le délai d'un
mois vaut rejet implicite de la demande par le juge des référés
du Tribunal.
Pour la demande
tendant au constat de faits,
le recours à un avocat
n'est pas obligatoire. Les autres
demandes ne sont dispensées
du ministère d'avocat
que si elles se rattachent à des
litiges dispensés de ce
ministère (cf. Rubrique
précédente procédurle
ordinaire).
Les décisions
sur les requêtes tendant
au respect des règles
de concurrence et de publicité en
matière de contrats et
marchés publics sont rendues
en premier et dernier ressort
et ne peuvent donc faire l'objet
que d'un pourvoi en cassation
devant le Conseil d'Etat dans
un délai de quinze jours.
Les décisions
sur les requêtes relatives
aux garanties offertes à l'appui
d'un sursis de paiement sont
susceptibles d'un appel devant
le Tribunal administratif dans
un délai de huit jours à compter
de la notification de la décision
ou à compter de l'expiration
du délai d'un mois laissé au
juge des référés
pour statuer.
Quelques
conseils
- adresser le recours et pièces
annexes par courrier recommandé avec
accusé de réception,
ou le déposer au greffe
du tribunal administratif qui
vous remettra un accusé de
réception,
- ne pas envoyer d'originaux,
- faire deux copies.
Le recours, administratif ou contentieux,
se formule exclusivement par écrit.
Le recours administratif
Il est facultatif et doit être
formulé dans le délai
de deux mois à compter de
la date de notification par l'administration
concernée.
Le recours gracieux s'adresse à l'auteur de la décision
contestée (IA ou recteur).
Le recours hiérarchique est formulé auprès du supérieur
de l'auteur de la décision contestée (recteur ou ministre).
Quatre cas de figure sont possibles :
- Obtention d'une réponse
positive (la procédure
est arrêtée).
- Absence de réponse
dans un délai de deux
mois. Le silence gardé par
l'administration vaut décision
de rejet de la demande (art.
21de la loi du 12/04/2000). Vous
avez alors deux mois pour intenter
un recours contentieux auprès
du tribunal administratif.
- Acceptation implicite de l'administration.
L'article 22 de la loi du 12/04/2000
dispose : « Le silence
gardé pendant deux mois
par l'autorité administrative
sur une demande vaut décision
d'acceptation dans les cas prévus
par décrets en Conseil
d'état. Cette décision
peut faire l'objet d'une attestation
délivrée par l'autorité administrative à la
demande de l'intéressé ».
En l'état, aucun décret
relatif à cette disposition
n'a été publié.
- Réponse négative
dans un délai de deux
mois. Vous avez deux mois à compter
de la notification de la réponse
négative pour intenter
un recours contentieux devant
le tribunal administratif.
Le recours contentieux
Il s'adresse au tribunal administratif. La requête s'adresse au
président du tribunal administratif compétent.
Les frais de dépôt de dossier en timbre
fiscal sont supprimés pour toutes les requêtes enregistrées depuis le
1er janvier 2004.
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter
de la date de notification par l'administration concernée.
Il faut fournir une copie de la décision attaquée ou la
pièce prouvant la date de dépôt de la réclamation,
ou justifier l'impossibilité de fournir de telle pièces.
Un mémoire écrit est établi par le requérant.
Un mémoire en réponse est établi par la partie adverse
et transmis au requérant qui peut formuler des observations dans
un mémoire en réplique. Des compléments à ces
mémoires peuvent être adressés au tribunal jusqu'à clôture
de l'instruction notifiée aux deux parties.
Le recours à un avocat n'est pas obligatoire. Le recours n'est
pas jugé en audience, mais en délibéré. Il
est cependant conseillé d'assister à l'audience à laquelle
les deux parties sont conviées.
Une fois le jugement rendu :
- il est immédiatement
exécutoire, même
en cas d'appel,
- le requérant doit retrouver
ses droits à compter de
la date de la décision
annulée,
- la possibilité existe
de faire appel du jugement rendu
devant la cour administrative
d'appel ou le Conseil d'Etat.
Suivant la nature du dossier,
un avocat peut être nécessaire.
Le Conseil d'Etat peut l'exiger.
Une liste des avocats agréés
est disponible auprès du
Conseil d'Etat (1, place du Palais
Royal 75100 PARIS-RP)
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