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mise à jour le
24 juin 2011


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QUI SOMMES-NOUS ? (le 07/01/04)

M.C.T.B. veut dire Mouvement Citoyens de Tous Bords pour bien préciser que la SANTÉ et l'ENVIRONNEMENT ne sont ni de droite ni de gauche mais simplement des préoccupations qui appartiennent à tout le monde. La pollution nous touche tous, quelque soit notre age, notre niveau de vie, avec emploi ou sans. Nous avons choisi l'appellation Golfe de Fos Environnement car nous avons voulu nous situer géographiquement, considérant que la pollution industriel du Golfe n'appartient pas qu'à une seule ville.

Nous sommes un groupe de citoyens qui s'est réuni en association Loi 1901 sans but lucratif pour exprimer en toute indépendance des avis à propos de notre environnement et de notre qualité de vie à l'échelle du Golfe de Fos. La discrimination d'information dont font preuve certaines administrations locales, nous a incité à déclarer notre association en Préfecture le 15 octobre 2004 (obtenir nos statuts).

Dans cette idée, tout nouveau venu peut s'exprimer ici librement, ce que chacun hésite à faire autrement.

Cette indépendance est garantie par la confidentialité de ceux qui constituent ce groupe, afin d'éviter que les uns ou les autres subissent l'opprobre ou l'ostracisme qu'ils ont déjà eu à connaître lorsqu'ils ont émis un avis différent de la pensée unique.

Notre groupe constitué de retraités, de femmes au foyer, de commerçants, d'employés, en un mot de citoyens, en a assez de voir les grands courants de pensées imposés soit par des politiques, soit par des industriels, soit par des organismes d'État.

  • Les hommes politique pensent par "mots d'ordre" et tous ceux qui sortent de cette ligne sont considérés comme des ennemis …
  • Les industriels ne pensent qu'en matière d'économie et peu importe si ils doivent pour cela réduire le bien être des habitants.
  • Les derniers parlent beaucoup "d'accords" avec les industriels mais jamais "d'accords" avec les habitants, si bien qu'ils s'entendent plus avec les uns qu'avec les autres.

Nous au milieu, nous avons conçu ce site dans le seul but d'informer sans parti pris, si ce n'est celui de notre santé et de notre environnement.

 

M.C.T.B. Golfe de Fos Environnement
- Port Saint-Gervais, 40 chemin du Douanier - 13270 - Fos-sur-Mer -
site : http://golfedefos.free.fr -

Vous pouvez nous joindre par téléphone au : 04.4205.0162 en demandant Romuald


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Dispositions pénales relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle de M.C.T.B.


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La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de faire l'objet de poursuites judiciaires et de sanctions prévues par les articles 323-1 et suivants du Code pénal.

 


CHAPITRE III Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Art. 323-1 : le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000F d'amende. - Pén. 421-1.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Corresp.: C. Pén, ancien art. 462-2.

Art. 323-2 : le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-3.

Art. 323-3 : Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F. d'amende.
Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-4.

Art. 323-4 : La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-8.

Art. 323-5 : Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; - Pén. 131-27.

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; - Pén. 131-21.

4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; - Pén. 131-33.

5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ; - Pén. 131-34.

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; - Pén. 131-19.

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Art. 323-6 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. 323-7 : La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.

V. Circ. 14 mai 1993, infra P. 807

 

 
 
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