Dispositions
pénales relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle
de M.C.T.B.
M.C.T.B. dispose sur les informations auxquelles vous allez accéder :
de droits de propriété intellectuelle
lui permettant de s'opposer à leur reproduction.
de la protection assurée par la Directive
européenne du 11 mars 1996 l'autorisant à s'opposer à des
extractions substantielles.
Les informations contenues dans ce site sont réservées à un usage
purement privé. Tout usage collectif ou commercial est interdit.
Ainsi, la capture pure et simple des informations nominatives pour
enrichir des bases de données à des fins commerciales ou publicitaire
est interdite.
Toute personne qui aurait connaissance d'une utilisation de ces
informations non conforme à ces règles peut en avertir M.C.T.B.
et lui fournir tous renseignements.
La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de faire
l'objet de poursuites judiciaires et de sanctions prévues par les
articles 323-1 et suivants du Code pénal.
CHAPITRE III Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de
données
Art. 323-1 : le
fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement,
dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de
données est puni d'un an d'emprisonnement et de 100
000F d'amende. - Pén. 421-1.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification
de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement
de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende.
Corresp.: C. Pén, ancien art. 462-2.
Art. 323-2 : le
fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un
système de traitement automatisé de données est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Corresp. : C. Pén, ancien
art. 462-3.
Art. 323-3 : Le
fait d'introduire frauduleusement des données dans
un système de traitement automatisé ou de supprimer
ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000
F. d'amende.
Corresp. : C. Pén, ancien
art. 462-4.
Art. 323-4 : La
participation à un groupement formé ou à une entente établie
en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions
prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des
peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour
l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Corresp. : C. Pén, ancien
art. 462-8.
Art. 323-5 : Les
personnes physiques coupables des délits prévus au
présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités de l'article
131-26 ;
2° L'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise ; - Pén. 131-27.
3° La confiscation de
la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception
des objets susceptibles de restitution ; - Pén. 131-21.
4° La fermeture, pour
une durée de cinq ans au plus, des établissements ou
de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise
ayant servi à commettre les faits incriminés ; - Pén.
131-33.
5° L'exclusion, pour
une durée de cinq ans au plus, des marchés publics
; - Pén. 131-34.
6° L'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds
par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés
; - Pén. 131-19.
7° L'affichage ou la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35.
Art. 323-6 : Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.
Art. 323-7 : La
tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3
est punie des mêmes peines.
V. Circ. 14 mai 1993,
infra P. 807
|