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photo de la plage du Cavaou site imposé pour le terminal méthanier de GDF à Fos-sur-Mer
 / Terminal méthanier de GDF : recours contentieux administratif

Fos-sur-Mer le 24 mai 2004

à Monsieur le Président
et Messieurs les Conseillers
composant le
Tribunal Administratif de Marseille
22/24, rue de Breteuil
13006 MARSEILLE

Par lettre recommandée avec A.C. n° RA 2785 1415 9FR

 

Objet : Recours en annulation du permis de construire du terminal méthanier de GDF sur la plage du Cavaou de Fos-sur-Mer

 

Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers,

 

J'ai l'honneur de demander au Tribunal de bien vouloir annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 1303903G0046 du 15 décembre 2003 par lequel Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a autorisé la construction d'un terminal méthanier à Fos-sur-Mer au profit de la société Gaz de France (pièce jointe n° 1 l'arrêté préfectoral page1 - page2).

Cet arrêté constitue la décision contestée.

**

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Résumé facilitant la lecture du document :

 

1 - Recevabilité du recours - Lire

2 - Légalité de l’arrêté - Lire

2.1 - Légalité externe (forme)

2.1.1 - Sur la Loi n° 95-101 du 02 février 1995, dite Loi Barnier - Lire

2.1.2 - Sur la Loi no 87-565 du 22 juillet 1987 - Lire

2.1.3 - Sur l'article L421-5 du Code de l'Urbanisme - Lire

2.2 - Légalité interne (fond)

2.2.1 - Les différences entre le projet présenté et l'autorisation de construire - Lire

2.2.2 - Les lacunes du projet - Lire

2.2.2.1 - Sur l'impossibilité de distribuer le gaz stocké - Lire

2.2.2.2 - Sur l'incapacité du terminal à fonctionner sans électricité - Lire

2.2.3 - Sur la carence de la commission d'enquête désignée par le tribunal - Lire

2.2.4 - Aggravation de l'exposition des personnes aux risques et rapprochement d'un risque majeur, des habitations - Lire

2.2.4.1 - Sur la Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques - Lire

2.2.5 - L'irrespect des réserves des experts publics - Lire

2.2.5.1 - Sur l'article L. 512-1 du code de l'environnement - Lire

 

3 - Conclusions - Lire

4 - Productions - Lire

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1 - Sur la recevabilité du recours : haut de page

 
  • 1- Le présent recours exercé dans les délais est recevable, compte tenu du recours gracieux déposé par le requérant dans les délais adéquats et portant sur la même décision. (pièce jointe n° 2 recours gracieux).
  • 2- Le requérant estime être incorrectement informé des points pourtant constatés depuis le 26 novembre 2002 dans l'analyse critique du "Bureau Véritas"(pièce jointe n° 4 communication GDF->Drire et pièce jointe n° 6 extrait Véritas du 19/11/2002).
  • 3- Le requérant estime avoir manqué d'informations sur la globalité du projet car l'enquête publique ne portait que sur un terminal méthanier dont l'alimentation électrique, soumise à enquête publique, n'est pas encore définie, dont les appontements nécessaires à l'arrivée du gaz par bateaux font l'objet d'une autre enquête publique dont nous venons de prendre connaissance et sans précision sur le gazoduc obligatoire à l'évacuation dudit gaz, soumis lui aussi à enquête publique. Ces trois éléments non présentés lors de l'enquête publique du terminal méthanier ne faisaient pas partie du budget prévisionnel et ont empêché de comparer équitablement le projet présenté par GDF et les autres sites d'implantation que la population a proposé.
  • Par ces faits, la décision a été prise en vertu de faits inexacts, dénaturés voir inexistants.

     

    2 - Sur la légalité de l’arrêté : haut de page

    2.1- Légalité externe (forme) 

    2.1.1 - Sur la Loi n° 95-101 du 02 février 1995, dite Loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l'environnement. Il apparaît en effet que des éléments connus de GDF et des services de la préfecture n'ont pas été portés à la connaissance du public.

    C'est le cas de l'analyse critique requise par l'administration auprès de "Bureau Véritas", finalisée le 19 novembre 2002 par un document de 114 pages. Cette analyse critique n'a pas été jointe à l'enquête publique qui démarrait deux mois plus tard, empêchant de ce fait d'en prendre connaissance (pièce jointe n° 4 communication GDF->Drire et pièce jointe n° 6 extrait Véritas du 19/11/2002).

    L’octroi du permis de construire dans ces conditions apparaît ne pas respecter les dispositions de l'article L 200-1 du livre II nouveau du code rural qui stipule que "le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses."

    Sur le Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, Décret pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

    Sur la pièce jointe n° 5 extrait Véritas, page 4, Introduction, 2° paragraphe, Bureau Véritas précise " A la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône (courrier du 15 juillet 2002), une analyse critique de l'étude de dangers a été réalisée par "Bureau Véritas" (réf. 1083980/RG/XT/CD - rév. 1 - Novembre 2002)."

    Sur cette même pièce n° 5, 4° paragraphe, Bureau Véritas précise encore "GDF a alors demandé …/… un complément à l'analyse critique déjà réalisée."

    En conséquence, il est bien établi que l'analyse critique demandée par la Préfecture est déjà réalisée et produite en novembre 2002.

    .En janvier 2003, cette analyse critique n'a pas été jointe à l'enquête publique et ceci est en désaccord avec le paragraphe 6 de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. À ce titre le permis de construire devrait être annulé.

    À la demande de GDF, et non plus à la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône, l'analyse critique pourtant achevée et très complète fit l'objet d'un 2ème rapport finalisé le 31 janvier 2003. Ce 2ème rapport confirma, en 26 pages, les conclusions, synthèse et recommandations de l'analyse critique établie par "Bureau Véritas". Ce second rapport ne fit que reculer les dates.

    Néanmoins ni ce rapport, ni l'analyse critique, tous deux achevés avant la fin de l'enquête publique, n'ont été présentés pendant celle-ci. Ni les Fosséens ni les Commissaires Enquêteurs n'ont pu en prendre connaissance. L'analyse fut achevée le 19 novembre 2002 et le rapport GDF fut achevé à la date du 31 janvier 2003, alors que l'enquête publique durait encore jusqu'au 18 février 2003 (pièce jointe n° 5 extrait Véritas page de garde + page 4 et pièce jointe n° 6 extrait Véritas du 19/11/2002 ). Ceci est en contradiction avec le paragraphe 6 de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 qui stipule que "Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier".

    Par ce manque de communication d'un document critique sur le projet, document, comme le prévoit la Loi, destiné à aider chacun à mieux appréhender tous les aspects du projet et qui, justement, alerte sur des modifications et recommandations concernant la sécurité de l'installation, ce manque de transparence ne respecte pas un des principes essentiels du décret n° 77-1133 et doit par ces faits annuler la décision prise.

    2.1.2 - Sur la Loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. haut de page

    Selon la tierce expertise du Bureau Véritas "une étude sur la tenue aux séismes des équipements sensibles et des canalisations, reste à effectuer" (pièce jointe n° 5 extrait Véritas, page 7, alinéas 1 & 2), alors même que le site d'implantation est traversé par une faille sismique identifiée depuis plus de 20 ans.

    L’octroi du permis de construire dans ces conditions apparaît ne pas respecter les dispositions de l'article 40-1 qui stipule que " L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
    Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
    1° de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités
    "

    2.1.3 - Sur l'article L421-5 du Code de l'Urbanisme haut de page
    Compte tenu de la libéralisation des marchés de l'électricité, l'autorité représentée par Monsieur le Préfet n'est pas en mesure de préciser qui délivrera et dans quels délais les fournitures d'électricité nécessaires au terminal méthanier. La desserte électrique de 63KV étant elle-même soumise à une enquête publique dont personne ne peut présumer de l'issue, le permis de construire accordé paraît ne pas respecter l'article L421-5 qui précise que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

     

    2.2 - Légalité interne (fond) haut de page

    2.2.1 - LES DIFFÉRENCES ENTRE LE PROJET PRÉSENTÉ ET L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE

    L'arrêté autorisant le permis de construire est accordé sur la base d'éléments très différents de ceux présentés au cours de l'enquête publique et portant sur des modifications substantielles des édifices. En particulier le récépissé de dépôt de permis de construire n'est pas conforme au récépissé de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée puisque celui-ci correspond au premier projet de permis de construire. En effet le dossier d'autorisation de construire qui a été présenté, n'était pas celui soumis à enquête publique, laquelle concernait la demande d'autorisation d'exploiter.

    À ce titre le permis de construire doit être annulé.

     

    2.2.2 - LES LACUNES DU PROJET suite

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