2.1- Légalité externe
(forme)
2.1.1 - Sur la Loi n° 95-101 du 02 février 1995, dite
Loi Barnier, relative au renforcement de la protection de
l'environnement. Il apparaît en effet que des éléments
connus de GDF et des services de la préfecture n'ont pas été portés à la
connaissance du public.
C'est le cas de l'analyse critique requise par l'administration auprès
de "Bureau Véritas", finalisée le 19 novembre 2002 par
un document de 114 pages. Cette analyse critique n'a pas été jointe à l'enquête
publique qui démarrait deux mois plus tard, empêchant
de ce fait d'en prendre connaissance (pièce jointe n° 4 communication
GDF->Drire et pièce jointe n° 6 extrait Véritas
du 19/11/2002).
L’octroi du permis de construire dans ces conditions apparaît
ne pas respecter les dispositions de l'article L 200-1 du livre II
nouveau du code rural qui stipule que "le principe de participation,
selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations
relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux
substances et activités dangereuses."
Sur le Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, Décret
pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Sur
la pièce jointe n° 5 extrait Véritas, page 4, Introduction,
2° paragraphe, Bureau Véritas précise " A la demande
de la Préfecture des Bouches du Rhône (courrier du 15
juillet 2002), une analyse critique de l'étude de dangers a été réalisée
par "Bureau Véritas" (réf. 1083980/RG/XT/CD - rév.
1 - Novembre 2002)."
Sur
cette même pièce n° 5, 4° paragraphe, Bureau Véritas
précise encore "GDF a alors demandé …/… un complément à l'analyse
critique déjà réalisée."
En conséquence, il est bien établi que l'analyse critique
demandée par la Préfecture est déjà réalisée
et produite en novembre 2002.
.En janvier 2003, cette analyse critique n'a pas été jointe à l'enquête
publique et ceci est en désaccord avec le paragraphe 6 de l'article
3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. À ce titre
le permis de construire devrait être annulé.
À la demande de GDF, et non plus à la demande de la
Préfecture des Bouches du Rhône, l'analyse critique pourtant
achevée et très complète fit l'objet d'un 2ème rapport
finalisé le 31 janvier 2003. Ce 2ème rapport
confirma, en 26 pages, les conclusions, synthèse et recommandations
de l'analyse critique établie par "Bureau Véritas". Ce
second rapport ne fit que reculer les dates.
Néanmoins ni ce rapport, ni l'analyse critique, tous deux achevés
avant la fin de l'enquête publique, n'ont été présentés
pendant celle-ci. Ni les Fosséens ni les Commissaires Enquêteurs
n'ont pu en prendre connaissance. L'analyse fut achevée le 19
novembre 2002 et le rapport GDF fut achevé à la date
du 31 janvier 2003, alors que l'enquête publique durait encore
jusqu'au 18 février 2003 (pièce jointe n° 5 extrait
Véritas page de garde + page
4 et pièce jointe n° 6 extrait
Véritas du 19/11/2002 ). Ceci est en contradiction avec
le paragraphe 6 de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre
1977 qui stipule que "Lorsque l'analyse critique est produite avant
la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier".
Par ce manque de communication d'un document critique sur le projet,
document, comme le prévoit la Loi, destiné à aider
chacun à mieux appréhender tous les aspects du projet
et qui, justement, alerte sur des modifications et recommandations
concernant la sécurité de l'installation, ce manque de
transparence ne respecte pas un des principes essentiels du décret
n° 77-1133 et doit par ces faits annuler la décision prise.
2.1.2 - Sur la Loi no 87-565 du 22 juillet
1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention
des risques majeurs. haut de page
Selon la tierce expertise du Bureau Véritas "une étude
sur la tenue aux séismes des équipements sensibles
et des canalisations, reste à effectuer" (pièce
jointe n° 5 extrait Véritas, page 7, alinéas 1 & 2),
alors même que le site d'implantation est traversé par
une faille sismique identifiée depuis plus de 20 ans.
L’octroi du permis de construire dans ces conditions apparaît
ne pas respecter les dispositions de l'article 40-1 qui stipule que " L'État élabore
et met en application des plans de prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain,
les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions
volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte
de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout
type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation
agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans
le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils
doivent être réalisés, utilisés ou exploités"
2.1.3 - Sur l'article L421-5 du Code de
l'Urbanisme haut de page
Compte tenu de la libéralisation des marchés de l'électricité,
l'autorité représentée par Monsieur le Préfet n'est
pas en mesure de préciser qui délivrera et dans quels délais
les fournitures d'électricité nécessaires au terminal
méthanier. La desserte électrique de 63KV étant elle-même
soumise à une enquête publique dont personne ne peut présumer
de l'issue, le permis de construire accordé paraît ne pas respecter
l'article L421-5 qui précise que "Lorsque, compte tenu de la destination
de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux
publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont
nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis
de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le
délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par
quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service
public lesdits travaux doivent être exécutés".
2.2
- Légalité interne (fond) haut
de page
2.2.1 - LES DIFFÉRENCES ENTRE LE PROJET PRÉSENTÉ ET
L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE
L'arrêté autorisant le permis de construire est accordé sur
la base d'éléments très différents de ceux
présentés au cours de l'enquête publique et portant
sur des modifications substantielles des édifices. En particulier
le récépissé de dépôt de permis de
construire n'est pas conforme au récépissé de
demande d'autorisation d'exploiter une installation classée
puisque celui-ci correspond au premier projet de permis de construire.
En effet le dossier d'autorisation de construire qui a été présenté,
n'était pas celui soumis à enquête publique, laquelle
concernait la demande d'autorisation d'exploiter.
À ce titre le permis de construire doit être annulé.
2.2.2 - LES LACUNES DU PROJET suite
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