1 - Zone de protection
écologique (carte)
2
- Répression des pollutions.
3 - Organisation
de la répression.
4 - Coordination des moyens.
5 - Dégazage
ou déballastage, explications.
6 - Sanctions.
1 - Zone
de protection écologique
Parmi les mesures arrêtées à la suite
du naufrage du pétrolier "Erika", le
Comité Interministériel de la Mer (CIMer)
du 28 février 2000 a décidé de créer
une zone de protection écologique (ZPE)
en Méditerranée, en concertation avec
les États voisins et la Commission européenne.
L'objectif
est de donner à la France une compétence
juridictionnelle en matière
de répression des rejets illicites en mer au delà de ses eaux territoriales.
Les contrevenants étrangers pourront donc être poursuivis devant le Tribunal
de Grande Instance de Marseille, compétent pour l'ensemble de la façade méditerranéenne
(loi n°2001-380 du 3 mai 2001 et décret n°2002-196 du 11 février 2002), pour
les infractions commises dans la Zone de protection écologique, au-delà de la
mer territoriale française.
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Le
projet de loi a été adopté par le conseil
des ministres du 27 février 2002. Instaurée
par la loi n° 2003-346 du 15 avril
2003, la zone de protection écologique
en Méditerranée est entrée en vigueur
avec le décret n° 2004-33 du 8 janvier
2004 qui fixe ses délimitations (voir
carte).
Cette délimitation a été effectuée en concertation avec l'Espagne (qui a institué une
Zone de Protection des Pêches en août 1997), l'Italie, Monaco et l'Algérie.
2 - Répression des pollutions.
Les infractions en matière de rejets illicites en mer sont jugées par le tribunal
de grande instance de Marseille, compétent pour l'ensemble de la façade méditerranéenne.
A ce jour, cette compétence s'applique aux infractions commises en eaux intérieures
et en mer territoriale sous souveraineté française.
Le Tribunal de Grande Instance de Marseille est l'un des trois tribunaux de
grande instance en France à avoir compétence en matière de rejets illicites
en mer, les autres étant Le Havre et Brest. Son domaine de compétence s'étend
sur toute la façade méditerranéenne (loi n°2001-380 du 3 mai 2001 et décret
n°2002-196 du 11 février 2002). Ce tribunal, spécialisé dans le domaine des
rejets illicites de toute nature, peut juger les infractions commises dans
la ZPE, la mer territoriale, les eaux intérieures et les voies navigables françaises.
Il faut noter que dans le cas d'un bâtiment français coupable de rejet illicite
hors des espaces maritimes sous juridiction française, c'est le TGI de Paris
qui est compétent.
Seules les peines d'amende pourront être prononcées à l'encontre des navires étrangers
pour les infractions commises au-delà de la mer territoriale.
ZONE DE DEVERSEMENT ILLICITE
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TRIBUNAL COMPETENT
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HAUTE MER
(pour les capitaines de navires français)
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TGI de Paris (art
L218-29 – II Code de l’Environnement
modifié par la Loi Perben 2
sur la criminalité du 10/03/04)
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ZEE, ZPE, eaux territoriales,
eaux intérieures et voies navigables
(pour les affaires d’une grande complexité)
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TGI de Paris (art
L218-29 – II Code de l’Environnement
modifié par la Loi Perben 2
sur la criminalité du 10/03/04)
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ZEE, ZPE, eaux territoriales,
eaux intérieures et voies navigables
(pour infractions mentionnées à l’art L218-10 CE)
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TGI du littoral maritime
spécialisé tels
que Brest, le Havre et
Marseille (art L218-29 – I
CE)
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3 - Organisation de la répression.
L'Instruction du Premier ministre du 6 septembre 1990 sur la répression des
pollutions confie au CROSS le soin de centraliser les informations concernant
les pollutions et de coordonner, sous l'autorité du préfet maritime, les interventions
de recherche et de constatation des infractions nécessaires pour engager
les poursuites.
Lorsqu'un rejet illicite en mer est constaté, la plupart du temps par un aéronef
de la marine nationale ou des douanes, celui ci en rend compte aussitôt au
CROSSMED. Le CROSSMED est chargé par l'instruction du Premier ministre du 15
juillet 2002 de centraliser les informations et de coordonner les interventions
de recherches nécessaires à la constitution du dossier de poursuite. Sous l'autorité du
préfet maritime et en concertation avec le procureur de la république il peut être
décidé de procéder à des compléments d'investigation. Par exemple, après concertation
avec le procureur de la République de l'autorité responsable de la direction
de l'enquête, le préfet maritime peut faire procéder à l'inspection du navire
suspecté. A l'extrême, le recours à la coercition, voire à l'emploi de la force,
en application de la loi n°94- 589 du 15 juillet 1994 est possible.
Si les circonstances le justifient, le procureur de la République en concertation
avec le préfet maritime peut décider du déroutement du navire vers un port
français, ou une zone d'attente ou de mouillage. L'immobilisation du navire
peut alors être prononcée par l'autorité judiciaire. Pour illustration, trois
immobilisations ont été prononcées pour les trois bâtiments pris en flagrant
délit depuis le début de l'année 2004. L'immobilisation est levée après paiement
d'une caution. Dans ces trois cas les cautions étaient comprises entre 50 000 à 400
000 euros. Les propriétaires des navires et leurs capitaines sont ensuite convoqués
pour une comparution ultérieure devant le tribunal de Marseille.
La volonté du gouvernement de sanctionner les rejets illicites a été récemment
réaffirmée avec la publication au journal officiel de la loi 2004-204 du 9
mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,
qui alourdit les sanctions à l'encontre des pollueurs.
4 - Coordination des moyens.
L'efficacité maximale doit être atteinte dans l'emploi des avions des douanes
et de la Marine nationale. Leurs missions sont coordonnées avec les missions
des patrouilleurs de service public, afin de pouvoir dérouter un navire ayant
commis une infraction.
5 - Dégazage
ou déballastage, explications.
Le dégazage est l’opération
qui consiste à débarrasser des cuves
de carburant, ou des cuves de pétrole
brut, des gaz et traces de produit
qui subsistent une fois la cuve vidée.
Le déballastage est l’opération
qui consiste à vider de son contenu
un réservoir à ballast, c’est à dire
un réservoir que l’on peut remplir
plus ou moins d’eau de manière à alourdir
ou alléger un navire afin de lui donner
une meilleure stabilité et une meilleure « assiette » (équilibre
des masses sur la longueur). Une cuve à carburant
ou, sur un pétrolier, une cuve à pétrole
brut, vidées de leur contenu, constituent
des réservoirs à ballasts naturels.
Leur ballastage (remplissage) avec
de l’eau rince les hydrocarbures et
déchets qu’ils contiennent et forme
des eaux souillées par des hydrocarbures.
Le rejet
illicite en mer est l’opération qui consiste à déverser des produits de toute
nature qui s’apparentent le plus
souvent à des hydrocarbures, des
mélanges eau et hydrocarbures ou
des boues d’hydrocarbures. Le schéma
ci-dessous illustre les opérations à bord
du navire conduisant à ce type
de déversement.
6
- Sanctions.
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Sanctions
ADMINISTRATIVES
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But
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Dissuader
les contrevenants de manière à éviter
la récidive
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Condamnation, punition d’un acte délictuel
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Pourquoi
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Pour garantir
le respect de la réglementation
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Atteinte
aux règles de la Société
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Qui
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Auteur
de l’infraction et/ou commettant
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Auteur
de l’infraction (personne physique,
personne morale)
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Principe
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Responsabilité limitée
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Responsabilité en fonction de la gravité du dommage
causé
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Nature
des sanctions
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Confiscation,
Peine pécuniaire fixée selon
un barème prévu par la loi (fonction
de la gravité de l’infraction,
de la conduite du contrevenant
et de ses antécédents judiciaires)
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Amende,
Prison pour les ressortissants
nationaux
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Tribunaux
compétents
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Relève
généralement de l’agent verbalisateur
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Tribunal d’instance < Tribunal
de Grande Instance (TGI) < Cour
d’Appel < Cour de Cassation
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Défense
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Un avocat
peut défendre les intérêts
du prévenu mais n’est pas indispensable
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Le Parquet (ou le Procureur de
la République) défend les
intérêts de la Société (Partie
Civile) devant le juge pénal
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